Modèles et agences de mannequins
Modification du code du travail pour se conformer aux lois européennes.
Adopté le 8 mars 2011 – Assemblée Nationale
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A Après l’article L. 7123-4 (NDLR : La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.)
il est inséré un article L. 7123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-4-1. – La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » ;
NDLR : le statut d'auto-entrepreneur est toujours - à ce jour - interdit aux mannequins en vertu des articles L.7123-3 et L.7123-4 du Code du Travail. Les articles L.7123-3 et L.7123-4 étant maintenus, tout mannequin établi de manière permanente en France reste soumis à la présomption de salariat. Ce principe découle d'ailleurs de la directive européenne dite "services". Le statut d'autoentrepreneur, spécifique à la France, prévoit que l'on ne cotise que si on travaille et est donc sans rapport avec la notion d'indépendant inscrit au registre des métiers, tel qu'il est pratiqué en France et ailleurs.
Quelques exemples :
- Un mannequin français travaillant en France restera un salarié
- Un mannequin allemand résident en France et payant ses impôts en France restera un salarié
- Un mannequin Russe ou Américain travaillant en France restera un salarié, sauf s'il prouve être résident social et fiscal dans un des 29 états-hors la France- de l'Espace Economique Européen
- Un mannequin résident dans un de ces 29 états (dont ne fait pas partie la Suisse) et établi comme indépendant, pourra le rester s'il vient en France pour une prestation temporaire.
Source : Syndicat National des Agences de Mannequins.
1° L’article L. 7123-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-11. – Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
« Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l’activité définie au premier alinéa doit être titulaire d’une licence d’agence de mannequins.
NDRL : rien ne change donc pour les agences françaises, qui doivent toujours obtenir la licence.
« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d’avoir préalablement déclaré leur activité. » ;
NDLR : les agences étrangères des autres états membres de l’UE peuvent donc maintenant exercer sur le sol français sans licence. Toutefois elles doivent déclarer leur activité. Les agences françaises doivent toujours obtenir une licence d’agence de mannequins.
2° Après le mot : « personne », la fin de l’article L. 7123-13 est ainsi rédigée : « exerçant l’activité d’agence de mannequins dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11. » ;
3° L’article L. 7123-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-14. – La délivrance de la licence d’agence de mannequins par l’autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu’une agence est légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise.
« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu’il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;
4° L’article L. 7123-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-15. – Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu’elles emploient et éviter les situations de conflit d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa. Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. » ;
5° L’article L. 7123-16 est abrogé ;
NDLR : qui était : Article L7123-16 - Les incompatibilités prévues à l'article L. 7123-15 s'appliquent aux salariés d'une agence de mannequin. Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agence de mannequins est exercée par une société.
6° À l’article L. 7123-26, après les mots : « licence d’agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;
7° L’article L. 7123-27 est abrogé ;
NDRL : qui était : Le fait, pour tout salarié d'une agence de mannequins, de détenir une licence d'agences de mannequins alors qu'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités ou professions mentionnées à l'article L. 7123-15, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros. Ces dispositions s'appliquent à tout dirigeant social, associé en nom collectif, associé d'une société en commandite simple ainsi que pour l'ensemble des associés dont l'activité est exercée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 7123-16.
7° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 7123-28, la référence : « L. 7123-11 » est remplacée par la référence : « L. 7123-17 » ;
8° À l’article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d’agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l’article L. 7123-11 ».
Code du Travail :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110314
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